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ANSM

Agence Nationale de Sécurité du médicament

Publié par le Webmestre, le 03/05/2012
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Depuis le 1er mai 2012, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé a vu le jour en lieu et place de l'AFSSAPS, suite au scandale de certains produits des Laboratoires Servier (le médiator commercialisé depuis 1976).

Une Agence en chasse une autre, en espérant que c'est pour le plus grand bien de chacun dans ce pays. Les laboratoires (quelqu'elles soient) travaillent selon un principe simple. Produire un médicament à partir d'une molécule, tester celui-ci et le mettre sur le marché, entre les mains des médecins et des pharmaciens avec comme utilisateurs finaux: les malades.

Le problème dans cette démarche, c'est qu'il y a de gros investissements et l'objectif premier est de tirer profit de cette vente; au plus vite.

Aucune clarté, aucune transparence dans ce travail qui peut durer plusieurs années pour la recherche, puis le test avant d'avoir l'autorisation de mise sur la marché. En effet la phase de test ne peut jamais être contrôlée par d'autres personnes que par les propriétaires de la molécule et par conséquent du médicament.

Il faut espérer que la nouvelle Agence fera preuve de fermeté dans les nouveaux dispositifs qui, espérons-le, devraient permettre de mieux s'assurer, d'une part de l'efficacité et d'autre part du ciblage de la molécule utilisée.

Dans le JO n° 0102 du 29 avril 2012 - page 7653, on peut noter : le décret précise l'organisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) que le législateur a instituée en lieu et place de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Pour le Conseil d'Administration:
« Art. R. 5322-1.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
« 1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
« a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
« e) Le directeur du budget ou son représentant ;
« f) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
« g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« h) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
« i) Le directeur de l'Union européenne ou son représentant ;
« 2° Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;
« 3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
« 4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ;
« 5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
« 6° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
« 7° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
« En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.

Gageons que les choses changent, que l'argent ne vienne une fois de plus pourrir le bon fonctionnement de l'Agence.


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